Article 24
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :
1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :
a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;
2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade.
III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.
IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.