Article 9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lors de l'avancement de grade, les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur nouveau grade mentionnés dans le tableau figurant à l'article 8 comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.
Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les sous-officiers de gendarmerie qui avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur si le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur a procuré leur nomination à ce dernier échelon.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.