Article 1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.
Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.
Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de major, à exercer des responsabilités d'un niveau particulièrement élevé en matière d'expertise, d'encadrement ou de commandement des unités opérationnelles de gendarmerie.
Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Conformément à l’article 19 du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.