Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 - art. 23
Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 8
En application de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les ingénieurs généraux hospitaliers de la fonction publique hospitalière et les ingénieurs généraux hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.
L'emploi d'ingénieur général hospitalier de la fonction publique hospitalière et l'emploi d'ingénieur général hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comportent chacun trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons. Ces emplois sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.
Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.
Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.