Article 21
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La convention peut être soit une convention-cadre accompagnée, pour chaque doctorat, d'une convention d'application, soit une convention conclue spécifiquement pour chaque doctorat. Les directeurs de thèse et le doctorant signent, pour le doctorat concerné, la convention d'application ou, en l'absence de convention-cadre, la convention conclue spécifiquement pour le doctorat.
Outre les mentions prévues à l'article D. 613-19 du code de l'éducation concernant les modalités de formation et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par le présent arrêté, la convention précise les conditions de l'alternance des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des doctorants. Elle précise notamment :
1° L'intitulé de la thèse, le nom du directeur de thèse, la dénomination des établissements d'enseignement supérieur contractants et la nature du diplôme préparé ;
2° La langue dans laquelle est rédigée la thèse ; lorsque cette langue n'est pas le français, la rédaction est complétée par un résumé substantiel en langue française ;
3° Les modalités de reconnaissance des activités de formations effectuées dans l'un ou l'autre des établissements d'enseignement supérieur ;
4° Les modalités de règlement des droits de scolarité conformément aux dispositions pédagogiques retenues, sans que le doctorant puisse être contraint à acquitter les droits dans plusieurs établissements simultanément ;
5° Les conditions de prise en charge de la couverture sociale ainsi que les conditions d'hébergement et les aides financières dont le doctorant peut bénéficier pour assurer sa mobilité.
Conformément à l’article 21 de l’arrêté du 26 août 2022 (NOR : ESRS2220637A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.