Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré

Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 02 septembre 2024

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Article 13 sexies

Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 02 septembre 2024

Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 9

I.-Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.

Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d'académie, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre.

II.-Dès leur nomination, les professeurs agrégés de la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

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