Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 07 septembre 2018 au 01 mai 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 7
La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.
Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.
Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.