Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

JORF n°0064 du 17 mars 2022

En vigueur du 01/04/2022 au 27/03/2024En vigueur du 01 avril 2022 au 27 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 602

Version en vigueur du 01/04/2022 au 27/03/2024Version en vigueur du 01 avril 2022 au 27 mars 2024

Abrogé par Arrêté du 6 mars 2024 - art. 1


Du contrôle des participations financières


Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société.
La Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, pour l'exercice de l'activité sous forme associative, s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.