Arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

JORF n°0064 du 17 mars 2022

En vigueur du 01/04/2022 au 27/03/2024En vigueur du 01 avril 2022 au 27 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2022

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Article 490-3

Version en vigueur du 01/04/2022 au 27/03/2024Version en vigueur du 01 avril 2022 au 27 mars 2024

Abrogé par Arrêté du 6 mars 2024 - art. 1


Le contrôle ponctuel, institué par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des personnes mentionnées à l'alinéa 5 de l'article 490-2, est effectué par un contrôleur choisi par le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans la circonscription géographique des faits relevés parmi les membres élus ou anciens élus inscrits auprès de ce conseil.
Les candidats aux fonctions de contrôleur ponctuel ne doivent avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
En outre, aucun candidat ne peut être désigné contrôleur ponctuel avant d'avoir bénéficié d'une formation spécifique. Le coût d'organisation de la formation est supporté par les conseils régionaux dans la circonscription dans laquelle sont inscrits les contrôleurs à former.
La mission du contrôleur est une mission personnelle qui ne peut en aucun cas être déléguée. Le contrôleur est indépendant. Il est tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 au secret professionnel pour ce qui concerne toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre du contrôle.