Article 14
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.