Article 3
Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022 et sont applicables jusqu'au 29 février 2024.