Article 19
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 26
Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.