Article 30
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)
Pour la détermination de l'effectif prévu aux articles 3 et 16, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité social d'établissement.
Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.