Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

JORF n°0112 du 14 mai 2016

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 4

I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10.
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d'échelon que celle qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure.
III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE C1

SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.


Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

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