Article 3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer, en application des dispositions du chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et conformément aux stipulations des articles 56, 60, 79, 80 et 87 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, les autorisations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique.
Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation temporaire d'une durée inférieure à deux ans sur la base du dossier de demande mentionné à l'article 4 sans qu'il soit procédé à la publicité et à la consultation prévues aux articles 6, 7 et 8 dès lors que cette demande porte soit sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale, soit sur la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, dès lors que celle-ci n'entraîne aucun aménagement d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas à cette autorisation temporaire.
La réalisation des études préalables à la pose ou l'enlèvement de tout ou partie des câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité est soumise aux seules dispositions du chapitre Ier du titre II.