Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

JORF n°0283 du 5 décembre 2021

En vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025En vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 47

Version en vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29


Le registre, sous la responsabilité du directeur d'établissement ou de l'administrateur du groupement, est à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° Des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement y sont également consignées.