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Titre Ier : ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX D'ÉTABLISSEMENT (Articles 2 à 3)
Titre II : COMPOSITION (Articles 4 à 34)
Chapitre Ier : Composition des comités sociaux d'établissement (Articles 4 à 6)
Chapitre II : Composition des formations spécialisées (Articles 7 à 9)
Chapitre III : Modalités d'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'établissement (Articles 10 à 11)
Chapitre IV : Modalités de désignation des représentants du personnel de la formation spécialisée (Articles 12 à 14)
Chapitre V : Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité social d'établissement (Articles 15 à 16)
Chapitre VI : Élections (Articles 17 à 34)
Titre III : ATTRIBUTIONS (Articles 35 à 62)
Titre IV : FONCTIONNEMENT (Articles 63 à 79)
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 80 à 89)
Article 47
Version en vigueur du 06/12/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 06 décembre 2021 au 01 février 2025
Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Le registre, sous la responsabilité du directeur d'établissement ou de l'administrateur du groupement, est à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente ;
2° Des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement y sont également consignées.