Article 33
Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
I. - A l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identifications mentionnées à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 311-4