Article 12
Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L211-27, Art. L275-2, Art. L275-5, Art. L275-10
III. - A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.
La convention est signée par le représentant de l'Etat dans la région et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale volontaires, afin d'améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d'articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.
La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou, lorsqu'ils sont financés par une loi de finances, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant, de nature financière.
Les conventions signées en application du présent III ne peuvent excéder une durée de trois ans.
A l'issue de la période d'expérimentation prévue au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions.