Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 25

Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)


La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique est égale à vingt-quatre mois.

Toutefois, cette durée est portée à trente mois lorsque la durée séparant le début du congé de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est inférieure ou égale à quatre-vingt-dix mois.



Retourner en haut de la page