Article 4
Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021
I.-Les candidats aux concours prévus au présent article doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l'éducation.
II.-L'admission au stage de formation se fait :
1° Par concours sur épreuves ouvert :
a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus ;
b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.
2° Par concours sur titres ouvert :
a) Aux officiers du grade de capitaine ou d'un grade correspondant comptant au moins trois ans et au plus dix ans d'ancienneté de grade, et âgés de trente-sept ans au plus ;
b) Aux officiers du grade de commandant ou d'un grade correspondant comptant au plus un an d'ancienneté de grade et âgés de trente-sept ans au plus.
Les officiers mentionnés aux a et b du 2° du présent article doivent soit avoir satisfait aux conditions de scolarité de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ou de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit être titulaires d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.