Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

ChronoLégi

Version en vigueur du 02 juin 2021 au 30 juin 2021

Naviguer dans le sommaire

Article 43

Version en vigueur du 02 juin 2021 au 30 juin 2021


Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées aux I et II de l'article 42.


Retourner en haut de la page