Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

- la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

- pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

- une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 335,60 € ;

-une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 337,61 € ;

- une demi-période : 168,80 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 503,87 € ;

- une demi-période : 251,95 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une garde : 755,81 € ;

- une demi-garde : 377,93 €.

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

- une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

- une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l'indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d'un montant de 253,03 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 126,51 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

- une période : 335,60 € ;

- une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 277,30 €

- une demi-période : 138,65 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

- une période : 344,99 €

- une demi-période : 172,94 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. - Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 277,30 € ;

-une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.


Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : SPRH2333300A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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