Article 2
Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, au sens des décrets du 25 août 2000, du 12 juillet 2001 et du 4 janvier 2002 susvisés et de l'article R. 6152-801 du code de la santé publique ainsi que les jours de congés annuels au sens des décrets du 26 octobre 1984, du 26 novembre 1985 et du 4 janvier 2002 susvisés ainsi qu'au sens des dispositions du code de la santé publique régissant les congés annuels de chacune des catégories de personnels médicaux, internes et étudiants et des dispositions des articles 26-7,31 et 33 du décret du 24 février 1984 et 40 du décret du 24 janvier 1990 susvisés.
Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être donnés en partie ou en totalité.
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés.
Les jours de repos compensateur ne peuvent pas faire l'objet d'un don.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-259 du 9 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 5 juillet 2024.