Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de service est défini en fonction de la catégorie de l'aire :
1° La catégorie 1 regroupe les aires dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) observé sur la section courante de l'autoroute au droit de l'aire est supérieur ou égal à 15 000 véhicules par jour. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 1 est défini aux articles 3 et 4 ;
2° La catégorie 2 regroupe les autres aires de services. Le niveau minimal de service offert aux usagers sur les aires de catégorie 2 est défini à l'article 5 ;
3° Lorsque deux aires de catégorie 2 se succèdent sur des autoroutes concédées, le ministre chargé de la voirie routière peut toutefois demander à ce que l'une d'elles réponde aux exigences des articles 3 et 4.
Un accès permanent des usagers aux services et une continuité dans l'approvisionnement sont assurés dans les limites précisées aux articles 3, 4 et 5.
L'ensemble des installations est en permanence maintenu en bon état de fonctionnement, d'entretien et d'hygiène.
Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé
Article 2