Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé

Version en vigueur depuis le 17 février 2021

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 17 février 2021

    Modifié par Arrêté du 15 février 2021 - art. 1

    Pour les aires de service de catégorie 1 telles que définies à l'article 2, le service de distribution d'énergies usuelles aux véhicules est assuré dans le respect des exigences minimales suivantes :

    1° Toutes les sources d'énergies usuelles, telles que définies à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière, sont distribuées au plus tard au 1er janvier de l'année N + 3, N étant l'année calendaire où l'un des seuils prévus à l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière est atteint ;

    2° Au moins une piste de distribution de chaque source d'énergie usuelle est destinée spécifiquement aux poids lourds ;

    3° Le nombre de points de distribution de chaque source d'énergie usuelle est adapté aux niveaux de trafics au droit de l'aire. A ce titre, le niveau d'occupation d'un point de distribution ne dépasse pas 7 heures quotidiennes plus de 10 jours par an ;

    4° Par dérogation aux 1° et 3° du présent article, le délégataire du service public autoroutier peut solliciter auprès du ministre chargé de la voirie routière un délai plus important pour le déploiement de toute nouvelle source d'énergie usuelle sur une aire ou de points de distribution en nombre adapté si les coûts de déploiement sont significativement supérieurs aux coûts constatés sur le reste du réseau autoroutier. Le délégataire doit démontrer, à l'appui de sa demande, que le niveau de service sur le réseau dont il a la charge ou sur les réseaux adjacents, permet de compenser le report du déploiement d'une nouvelle source d'énergie usuelle ou de points de distribution complémentaires, notamment compte tenu du niveau d'équipements des aires adjacentes et de leur proximité.

    En l'absence de réponse du ministre chargé de la voirie routière dans un délai de 3 mois suivant la demande de report, celle-ci est réputée refusée ;

    5° Les cartes bancaires et espèces sont acceptés comme moyen de paiement, sauf pour certains services spécifiques objet d'une réglementation dédiée ;

    6° Les prestations associées suivantes sont assurées gratuitement :


    - mise à disposition du nécessaire de nettoyage de pare-brise ;

    - mise à disposition d'essuie-mains sur les pistes ;

    - présence d'un point d'eau potable sur les pistes ;

    - présence d'un coup de poing d'alarme sur les pistes ;

    - présence d'une station de gonflage de pneumatiques, signalée à proximité des pistes ;


    7° Les prestations associées suivantes sont assurées :


    - fourniture de lubrifiants, de bouchons de valve normalisés, de petites fournitures (type ampoules pour l'éclairage des véhicules, balais d'essuie-glaces…) à destination des véhicules les plus courants ;

    - un téléphone est mis à disposition des usagers qui en font la demande. Cette faculté est signalée dans l'espace accessible au public ;


    8° Les services suivants sont assurés et mis à disposition gratuitement :


    - toilettes publiques, avec un espace bébé spécifique ;

    - douches pour les routiers hommes et femmes ;

    - coin repos ;


    9° Ces services et prestations sont assurés 24h/24, tous les jours de l'année ;

    10° La présence d'une personne physique dans les installations de l'aire de service ou à leurs abords immédiats est assurée en permanence. Dans le cas d'un couple d'aires de service directement connectées entre elles, la présence d'une personne physique est assurée sur au moins l'une des deux aires.


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