Le délégataire est responsable de l'organisation du service public autoroutier sur les installations annexes, tel que défini au présent arrêté, dans les conditions prévues par sa convention de délégation de service public et ses annexes.
Lorsqu'il délègue à un tiers l'exploitation des services publics définis au présent arrêté, le délégataire s'assure de manière périodique que les conditions d'organisation posées par le présent arrêté sont effectivement respectées.
A cet effet, il peut notamment :
1° Prévoir l'insertion dans le contrat conclu avec le tiers d'une série d'objectifs de performance assortis de pénalités ;
2° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers , la production de rapports hebdomadaires ou mensuels de suivi de l'exécution du service public autoroutier ;
3° Prévoir, dans le contrat conclu avec le tiers , la production d'un rapport annuel d'exécution par le délégataire sur le modèle du rapport prévu à l'article R. 3131-2 du code de la commande publique ;
4° Organiser des visites de contrôle sur site ;
5° Offrir aux usagers la faculté de rapporter de manière aisée au délégataire toute anomalie constatée, par tout moyen clairement identifiable et visible des usagers dans les parties des installations accessibles au public (notamment tenue d'un registre disponible sur place, affichage d'un numéro de téléphone, de l'adresse d'une page internet ou mise en place d'un système de "flashcode"), et comptabiliser le nombre de ces déclarations.
Arrêté du 8 août 2016 fixant les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé
Article 6