Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Version en vigueur du 18 septembre 2020 au 17 octobre 2020

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 18 septembre 2020 au 17 octobre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 - art. 58
Modifié par Décret n°2020-1146 du 17 septembre 2020 - art. 1 (V)

I.-Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

II.-Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

III.-Ne font pas l'objet de la déclaration préalable mentionnée au II :

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Les services de transport de voyageurs ;

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;

5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

IV.-Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur ainsi que dans les zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, autres que les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

V.-Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République.

Toutefois, à compter du 15 août 2020, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :

1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;

2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ;

3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.

Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.

VI.-Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire tiennent lieu de la déclaration prévue du II du présent article.



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