Annexe 2
Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
BESOINS D'ESPACES LIBRES DE TOUT OBSTACLE
Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d'espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manœuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces doivent être horizontaux au dévers près (2 %).
Caractéristiques dimensionnelles des différents espaces libres
TYPE D'ESPACE | CARACTÉRISTIQUES dimensionnelles |
---|---|
1. Palier de repos | |
Le palier de repos permet à une personne debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler. | Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m. |
2. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour | |
L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d'une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour. En outre, lorsque la zone de douche accessible est aménagée dès la livraison du logement, l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour peut se superposer à cette zone. | L'espace de manœuvre reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un Ø 1,50 m. Un chevauchement partiel d'au maximum 25 cm est possible entre l'espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l'espace de débattement de la porte. Un chevauchement de l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo ou sous un évier. Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour. |
3. Espace de manœuvre de porte | |
Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation commune, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle d'une largeur de 1,20 m ou, si la largeur de la circulation est différente de 1,20 m, de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte. | Deux cas de figure : |
- ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m ; | |
- ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 2,20 m. | |
Cas particulier des sas d'isolement : ils ont pour fonction d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s'ouvrent à l'intérieur du sas : lorsqu'un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l'autre porte. Une personne en fauteuil roulant doit pouvoir faire demi-tour à l'intérieur du sas. | Sas d'isolement : |
(1) | |
(1) | |
- à l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 2,20 m | |
- à l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m × 1,70 m | |
- à l'intérieur du sas, un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est prévu hors débattements simultanés des portes | |
4. Espace d'usage | |
L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. | L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m. |
Conformément à la décision du Conseil d’Etat nos 397360-397361 du 22 février 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:397360.20180222), Art. 1 : Les dispositions de l’annexe 2 relatives aux caractéristiques dimensionnelles des sas d’isolement de l’arrêté du 24 décembre 2015 sont annulées.
(1) Dispositions annulées.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposées à compter du 1er juillet 2019.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté (NOR : LOGL2021565A) du 11 septembre 2020, les dispositions issues de ce dernier s'appliquent aux demandes de permis de construire relatifs aux maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire, ainsi qu'à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation collectifs, déposées à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les autres demandes déposées, à compter du 1er juillet 2021.