Les dispositifs réfléchissants prévus aux articles R. 313-18 à R. 313-20 du code de la route doivent être conformes à des types agréés dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté. Les dispositifs catadioptriques adhésifs conformes à ces types agréés sont autorisés.
Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l'avant et dans le plan longitudinal médian du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé, de telle façon qu'il puisse indiquer clairement la présence du cycle ou de l'engin de déplacement personnel motorisé vu de l'avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. Par dérogation, en cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel multi-traces peuvent être équipés d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche à l'avant de chaque côté du plan longitudinal médian de l'engin.
Le dispositif réfléchissant de couleur rouge doit être fixé verticalement à l'arrière du cycle ou du cyclomoteur à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et à l'arrière de l'engin de déplacement personnel motorisé à une distance du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre et de telle façon qu'il ne puisse être caché accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste, du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé ou du cyclomotoriste.
Les cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orangés placés respectivement à l'avant et à l'arrière de chaque pédale. Les cyclomoteurs peuvent comporter de tels dispositifs.
Les cycles et les engins de déplacement personnel motorisés doivent comporter de chaque côté au moins deux dispositifs catadioptriques orangés visibles latéralement. L'un d'eux doit se trouver en avant du plan vertical transversal passant par le point extrême postérieur de la roue avant, un autre doit se trouver en arrière du plan vertical transversal passant par le point extrême antérieur de la roue arrière. L'un au moins des dispositifs situés de chaque côté doit être fixé à une roue, de telle manière qu'aucun point de la plage éclairante ne se trouve à une distance_ de l'axe de roue inférieure aux deux tiers du rayon nominal de la jante. L'axe de chaque dispositif doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou au plan de la roue à laquelle il est fixé. Les dispositifs non fixés à une roue doivent être placés à une hauteur au-dessus du soi comprise entre 0,35 mètre et 1 mètre de telle façon qu'ils ne puissent être cachés accidentellement par le chargement du porte-bagages ou les vêtements du cycliste ou du conducteur de l'engin de déplacement personnel motorisé. En cas d'impossibilité technique, les engins de déplacement personnel motorisés sont autorisés à déroger aux critères de positionnement et de fixation sur la roue prévus au présent paragraphe. Dans ce cas, les dispositifs catadioptriques devront être positionnés de chaque côté de l'engin à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 0,05 mètre et 0,50 mètre de telle façon qu'ils puissent être visibles. Les cyclomoteurs doivent comporter de tels dispositifs ; toutefois ceux-ci peuvent ne pas être fixés dans les roues.
La présence des dispositifs catadioptriques prévus à l'alinéa précèdent n'est toutefois pas obligatoire sur les cycles, engins de déplacement personnel motorisés ou cyclomoteurs dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants conformes à un type homologué par le ministre des transports. Dans ce cas, les dispositifs susceptibles d'occasionner une usure superficielle du flanc d'un pneumatique, tels que par exemple le galet d'entraînement du générateur électrique des cycles, doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir entrer en contact avec les surfaces rétroréfléchissantes.
Les dispositifs décrits au présent article doivent être maintenus suffisamment propres pour être efficaces.