Article 8
Version en vigueur depuis le 14 juin 2020
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés aux articles 2 et 3 du présent décret.
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale.