Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19

JORF n°0144 du 13 juin 2020

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020


Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements ou services situés dans les départements du second groupe défini en annexe, qui ont exercé, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe de cette même annexe pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.
Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements et services mentionnés au même article, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.


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