Article 6
Version en vigueur depuis le 14 juin 2020
Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements ou services situés dans les départements du second groupe défini en annexe, qui ont exercé, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe de cette même annexe pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.
Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements et services mentionnés au même article, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.