Article 4
Version en vigueur depuis le 14 juin 2020
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
Elle est exclusive :
- de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
- de toute autre prime versée au titre de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
- des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire mentionné aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.