Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19

JORF n°0144 du 13 juin 2020

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14 juin 2020


Peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle d'un montant de mille euros :
1° Les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, dont le lieu d'exercice est situé dans les départements du second groupe défini en annexe au présent décret ;
2° Les agents relevant des établissements et services mentionnés aux 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1 et L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle d'un montant maximal de mille euros les agents relevant des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles.


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