- Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires (Articles 2 à 42-3-3)
- Chapitre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires (Articles 3 à 11)
- Chapitre I bis : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes (Articles 12 à 12-1)
- Chapitre II : Contrôles des navires (Articles 14 à 37)
- Chapitre III : Navires français à l'étranger. (Articles 38 à 39)
- Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger (Articles 40 à 41-13)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 40 à 41)
- Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port (Articles 41-1 à 41-7)
- Section 3 : Mesures d'immobilisation, d'expulsion et refus d'accès au port (Articles 41-8 à 41-10)
- Section 4 : Dispositions de procédure (Articles 41-11 à 41-13)
- Chapitre V : Organismes techniques. (Articles 42 à 42-3)
- Chapitre VI : Sûreté des navires (Articles 42-3-1 à 42-3-3)
- Titre I bis : Autres titres et certificats (Articles 42-4 à 42-7)
- Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale (Articles 42-8 à 56-8)
- Titre III : Dispositions pénales. (Articles 57 à 60)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 61 à 64)
Article 42-5
Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires à voile historiques, des navires de compétition et des navires expérimentaux, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.
Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.
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