Article 10
Version en vigueur du 15 mai 2020 au 23 juin 2020
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.