Article 9
Version en vigueur du 15 mai 2020 au 23 juin 2020
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, si le lieu mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le conseil peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le maire informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal.