Article 1
Version en vigueur depuis le 08 mai 2020
I.-Le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est établi et, le cas échéant, révisé :
1° Pour l'Etat :
a) Dans chaque département ministériel, par le ministre après consultation du comité social d'administration ministériel ;
b) Au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et les cours administratives d'appel et à la Cour nationale du droit d'asile, par le vice-président du Conseil d'Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d'Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
c) Dans les juridictions financières, par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
d) Et pour chaque autorité administrative indépendante, par le président de cette autorité après consultation du comité social compétent ;
2° Dans chaque établissement public administratif de l'Etat, par l'organe dirigeant après consultation du comité social d'établissement ;
3° Dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l'autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent ;
4° Dans chaque établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et de la commission médicale d'établissement compétents ;
5° Dans l'établissement mentionné à l'article 116 de la même loi, par le directeur général, après consultation du comité consultatif national.
II.-Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 3° du I, le plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, après consultation du comité social territorial compétent. Il en va de même lorsqu'une collectivité ou un établissement dépasse ce seuil du fait d'un accroissement de sa population.