Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels.

Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Article 2

    Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 - art. 7

    A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :

    Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;

    Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;

    Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;

    Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;

    Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.

    Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.

    L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'alinéa précédant pour l'une des classes A, B, C ou D.

    A défaut d'option, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.

    Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement mentionné à l'alinéa précédant.


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