Article 2
Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 01 janvier 2016
A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.
L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'alinéa précédant pour l'une des classes A, B, C ou D.
A défaut d'option, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont inscrites d'office en classe spéciale.
Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement mentionné à l'alinéa précédant.