Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 2020 au 24 mars 2020
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2020 - art. 11 (Ab)
Modifié par Arrêté du 17 mars 2020 - art. 1 (V)
Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels relevant des catégories suivantes, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :
-médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
-infirmiers ;
-pharmaciens ;
-masseurs-kinésithérapeutes ;
-chirurgiens-dentistes ;
-sages-femmes ;
-prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
-les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.
La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.
Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'Agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euro hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.