Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 2020 au 24 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 - art. 13 (Ab)
Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.