Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 15 mars 2020 au 24 mars 2020
Abrogé par Arrêté du 23 mars 2020 - art. 11 (Ab)
Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 4 lorsque les circonstances locales l'exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.