Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L115-9

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 193 (V)

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,15 % au montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service. Le montant cumulé des sommes mentionnées au a du 1° de l'article L. 115-7, à l'exception de celles relatives aux services de télévision de rattrapage, et des sommes mentionnées au b du 1° du même article fait l'objet d'un abattement de 10 000 000 €. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 115-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. Cet abattement est fixé à 30 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 %.

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,30.