Article 14-1
Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 27 janvier 2022
En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime avec un produit phytopharmaceutique :
-présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370, H372, ou
-contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l'homme selon les critères du paragraphe 3.6.5 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
Par décision nos 437815 et autres du 26 juillet 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:437815.20210726, est annulé l’article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 (NOR : AGRG1937165A) en tant qu’il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d’être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR 2).