Article 2
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée à l'agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle telle que définie au 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
La durée de l'action de formation professionnelle mentionnée au premier alinéa est d'au moins cinq journées.
L'indemnité est versée, sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation professionnelle et après remise d'une attestation de formation.