Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

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Article 22

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 11

I.-Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :

1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu'ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'une société agréée de distribution de la presse, d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse.

Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat.

Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.

II.-Les porteurs de presse effectuent :

1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;

2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

Ils ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article.

III. (Paragraphe modificateur)

IV.-Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les assiettes forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations des personnes visées au 18° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Les obligations résultant des articles L. 441-2, L. 441-5, R. 441-4, R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale sont à la charge du mandant ou de l'éditeur sur option de ce dernier lorsqu'il n'est pas le mandant du vendeur-colporteur de presse.


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