Article 4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 14
Modifié par LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 - art. 57 (V)
Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés ou qui, par des avis, circulaires, prospectus, cartes, annonces, ou par tout autre moyen de publicité, aura fait connaître l'existence, soit en France, soit à l'étranger, d'établissements, d'agences ou de personnes vendant des renseignements sera puni des peines prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la presse et aux médias hippiques.
Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.