I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de tels paris.
II. ― (Abrogé)
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.