Article 5
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
La sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, réalisée par le centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé, est effectuée sur la base d'un dossier et d'un entretien, individuel ou collectif, permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.