Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

Version en vigueur depuis le 16 août 1790

Naviguer dans le sommaire

Article 12

Version en vigueur depuis le 16 août 1790

Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.


Retourner en haut de la page