Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2019 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019 - art. 6
CMA France peut participer, avec l'accord du ministre de tutelle, à la création et au capital de sociétés civiles ou commerciales, adhérer à des groupements d'intérêt public, créer ou adhérer à des associations ou des fondations, dès lors que l'objet social de ces organismes entre dans le champ de ses compétences.